A-33.02, r. 2 - Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements

Texte complet
1. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qu’il devait accumuler, peut les utiliser pour n’importe laquelle des années modèles du groupe de 3 années modèles visées par la période suivante, jusqu’à concurrence du pourcentage maximum indiqué dans le tableau ci-dessous:
Groupes de 3 années modèles consécutivesPourcentage maximum du total des crédits qu’un constructeur doit accumuler
201835%
2019-202135%
2022-202425%
2025-202720%
2028-203015%
2031-203310%
Groupes suivants0%
Le constructeur doit pour ce faire présenter une demande au ministre au plus tard 15 jours suivant la notification de la décision du ministre quant au nombre de crédits qu’il entend inscrire dans le registre, conformément au deuxième alinéa de l’article 12 de la Loi, en lui indiquant le nombre de crédits qu’il désire utiliser, ainsi que la catégorie dans laquelle chacun de ces crédits est classé.
A.M. 2017-12-05, a. 1; A.M. 2023-0005, a. 1.
1. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qu’il devait accumuler, peut les utiliser pour une période ultérieure, jusqu’à concurrence de 25% du total des crédits qu’il doit accumuler pour celle-ci.
Le constructeur doit pour ce faire présenter une demande au ministre au plus tard 15 jours avant la date fixée dans le premier alinéa de l’article 8 de la Loi, en lui indiquant le nombre de crédits qu’il désire utiliser, ainsi que la catégorie dans laquelle chacun de ces crédits est classé.
A.M. 2017-12-05, a. 1.
En vig.: 2018-01-11
1. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qu’il devait accumuler, peut les utiliser pour une période ultérieure, jusqu’à concurrence de 25% du total des crédits qu’il doit accumuler pour celle-ci.
Le constructeur doit pour ce faire présenter une demande au ministre au plus tard 15 jours avant la date fixée dans le premier alinéa de l’article 8 de la Loi, en lui indiquant le nombre de crédits qu’il désire utiliser, ainsi que la catégorie dans laquelle chacun de ces crédits est classé.
A.M. 2017-12-05, a. 1.